Une semaine de jurisprudence : du 17 au 23 février 2014

Contrat de travail temporaire

  • Soc., 19/02/2014, n° 12-24929

Le salarié qui demande la requalification de son précédent contrat de mission en CDI a droit au paiement de l’indemnité spécial de requalification, même si la relation s’est poursuivie après la fin de la mission ou si les parties ont conclu un CDI.

Principe de non-discrimination

  • Soc., 18/02/2014, n° 13-10294

L’employeur qui refuse qu’un salarié accomplisse un qualification, au motif que l’intéressé aura atteint l’âge de départ à la retraite avant d’avoir accompli la durée minimale d’affectation prévue par la convention collective, commet une discrimination fondée sur l’âge.
En effet, un tel argument n’est pas recevable, le salarié concerné pouvant, sous certaines conditions, continuer à travailler au-delà de l’âge de départ à la retraite, et tout salarié ayant suivi ce même stage, quel que soit le moment de sa carrière, peut mettre fin à son contrat de travail avant d’avoir accompli la durée minimale requise.

Licenciement personnel

  • Soc., 18/02/2014, n° 12-19214

En l’absence de faute de l’employeur dans la vérification d’un titre de séjour apparemment régulier, la fraude du salarié étranger concernant ce titre constitue une faute grave qui le prive des indemnités de rupture et de l’indemnité forfaitaire due en cas d’emploi illicite d’un étranger (cf. art. L 8252-2, C. trav.).

  • Soc., 18/02/2014, n° 12-17557

Si l’employeur doit indiquer au cours de l’entretien préalable de licenciement les motifs de la sanction envisagée, il n’a pas à communiquer les pièces susceptibles de justifier la sanction.
Ainsi, l’employeur, qui ne communique pas au salarié, avant la notification du licenciement, l’avis du conseil de discipline, ne viole pas les droits de la défense et le principe du contradictoire, la convention collective organisant cette procédure ne prévoyant pas une telle formalité.

Licenciement collectif

  • Soc., 18/02/2014, n° 12-18029

En application de l’art. 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12/06/1987, l’employeur, qui procède à des licenciements collectifs pour motif économique, est tenu de saisir une commission territoriale de l’emploi.
Par la suite, il doit proposer de manière écrite, précise et personnalisée, aux salariés intéressés, les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l’intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié.

Institutions représentatives du personnel

  • Soc., 19/02/2014, n° 13-12207

Tout salarié employé par une entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d’un CHSCT.
Tel n’est pas le cas lorsqu’une entreprise composée de plusieurs établissements décide ne mettre en place de CHSCT que dans le seul de ses établissements employant plus de 50 salariés, alors le CHSCT aurait dû couvrir toute l’entreprise.

Syndicat

  • Soc., 19/02/2014, n° 12-29354

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Cette représentativité ne peut pas être contestée au seul motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant d’un des établissements de l’entreprise.

  • Soc., 19/02/2014, n° 13-20069

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Cette représentativité ne peut pas être contestée au seul motif du transfert des contrats de travail des salariés résultant de la cession d’un des établissements de l’entreprise.

  • Soc., 19/02/2014, n° 13-17445

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Le syndicat, qui n’a pas été reconnu représentatif au sein d’une entreprise lors des dernières élections professionnelles, ne peut pas être reconnu comme tel à la suite de la prise en location-gérance par cette entreprise d’établissements où il avait été reconnu représentatif.

  • Soc., 19/02/2014, n° 13-16750

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Le syndicat, qui n’a pas été reconnu représentatif au sein d’une entreprise lors des dernières élections professionnelles, ne peut pas être reconnu comme tel à la suite de la prise en location-gérance par cette entreprise d’établissements où il avait été reconnu représentatif.

  • Soc., 19/02/2014, n° 13-10007

La décision d’un syndicat de se désaffilier d’une confédération ne peut être contestée sur la base des statuts par cette confédération, dès lors que les dispositions statutaires ne prévoient pas cette possibilité.

  • Soc., 19/02/2014, n° 13-14608

Si l’organisation syndicales représentative doit choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, cette exigence ne la prive pas du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par les dispositions légales ou conventionnelles, dès lors qu’elle a présenté des candidats aux dernières élections dans le périmètre de désignation.

Procédure

  • Soc., 18/02/2014, n° 13-10356

Le salarié qui, à l’occasion du transfert d’entreprise, a accepté le contrat de droit public proposé par le nouvel employeur, ne peut saisir le juge prud’homal des demandes relatives à ce contrat.

QPC

  • Soc., 20/02/2014, n° 13-20702

La Cour de cassation a été saisie de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l’art. 8-13°, de la loi référendaire n° 88-1028 du 09/11/988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et l’art. 1 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13/11/1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction applicable à la date d’adoption de la délibération n° 10/99/APS du 15/06/1999 de l’assemblée de la province Sud méconnaissent-ils le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l’article 72 de la Constitution ?
? Dispositions litigieuses ne permettraient pas aux autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie de recourir à des emplois à leur discrétion pour leurs collaborateurs de cabinet.
QPC nouvelle + caractère sérieux
Selon la Cour, cette QPC est nouvelle et présente un caractère sérieux, au motif que les dispositions visées ont pour effet de soumettre aux règles relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail fixées par l’ordonnance du 13/11/1985 les contrats conclus entre les autorités territoriales et leurs collaborateurs de cabine.
Elle renvoie donc la question devant le Conseil constitutionnel.

  • Soc., 20/02/2014, n° 13-40074

La question prioritaire de constitutionnalité présentée devant la Cour de cassation opposait l’art. L 1233-61 (C. trav.) tel qu’interprété par la Cour de cassation  dans arrêt du 22/06/2004 (Sté Brown and Sharpe Roch), permettant au salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l’administration du travail de contester la validité du plan de sauvegarde de l’emploi devant la juridiction judiciaire, au principe de séparation des pouvoirs (loi des 16 et 24 août 1790 ; art. 16, Déclaration de 1789).
La Cour ne renvoie pas la QPC devant le Conseil constitutionnel au motif qu’elle n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
En effet, le juge administratif a déjà pu décider que l’autorisation administrative de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester la validité du plan de sauvegarde de l’emploi devant la juridiction judiciaire.

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